Chacune des deux rédactions proposées permet de progresser considérablement sur la base de l'amendement adopté par les sénateurs, auquel le Gouvernement était défavorable.
Les amendements identiques CS817 et CS662 sous-amendés ont le mérite d'embrasser, grâce au recours à l'injure publique et à la diffamation discriminatoires, de nombreux délits relevant de la propagation de la haine en ligne. Ils présentent deux fragilités. D'abord, les délits visés ne sont pas en eux-mêmes manifestement illicites. Leur caractérisation suppose parfois l'interprétation du juge. Toutefois, les auteurs des amendements ont précisé que l'AFD est applicable dans les seules situations où leur commission est manifeste. Ensuite, certains délits visés – le sous-amendement CS942 le révèle – sont sanctionnés de peines relativement lourdes. On ne peut pas sanctionner d'une amende de 300 euros une infraction passible d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
L'amendement CS760 embrasse moins large. Il se fonde sur un outrage figurant dans notre droit, l'outrage sexiste et sexuel, en ajoutant aux huit circonstances aggravantes permettant, pour éteindre les poursuites, de recourir à une AFD de 300 euros – au lieu d'un montant maximal de 3 750 euros –, celle d'être commis en ligne.
À ce stade, le Gouvernement privilégie la formulation plus resserrée, donc plus sûre – ce critère a déterminé seul ou presque le débat interministériel – présentée par M. Balanant, même si elle embrasse moins large que ce que l'on pourrait souhaiter. Je rappelle que les femmes sont harcelées vingt-six fois plus que les hommes sur internet, et que, dans la masse des violences et de la haine en ligne, l'outrage à caractère sexiste et sexuel est bien représenté.
Avec une forme de prudence, le Gouvernement émet un avis de sagesse sur l'amendement CS760 et suggère le retrait des amendements CS817 et CS662. Il a accueilli ces deux pistes de réflexion avec beaucoup de bienveillance. Il émet un avis favorable au sous-amendement CS942.