L'article 227-24 du code pénal, qui punit le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit un message pornographique lorsque celui-ci est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, précise bien depuis la loi de 2020 que « les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l'accès d'un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans ». Il s'agit bien de soumettre les plateformes pornographiques à une obligation de résultat en matière d'absence d'exposition des mineurs, indépendamment du système de contrôle d'âge. Nous proposons de mettre l'alinéa à jour en ce sens.