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Intervention de Michel Guiniot

Réunion du vendredi 22 septembre 2023 à 9h30
Commission des affaires étrangères

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMichel Guiniot :

L'accord qui nous est soumis est exhaustif et respecte la souveraineté de chaque État partie. Le groupe Rassemblement national ne peut être qu'en faveur de son approbation.

Cet accord est malheureusement rendu nécessaire par les risques d'attentat et de détournement d'avions. Depuis l'an 2000, sur les onze attentats officiellement reconnus qui ont eu lieu dans des aéronefs, dix ont été perpétrés par des personnes appartenant à la mouvance islamiste.

L'article 1er est clair : les agents de sûreté en vol sont des employés gouvernementaux qui doivent agir dans le respect de la législation du territoire dans lequel ils se trouvent. Cet article définit également leur cadre d'intervention : ils ne peuvent agir qu'en cas d'actes de nature à compromettre gravement la sécurité. Lorsque l'on est à 10 000 mètres au-dessus de l'Atlantique avec 300 personnes à bord, la nuance entre le grave est le bénin est ténue dès lors que la sécurité est compromise…

Ces agents sont formés et connus par les États partie. Ils peuvent au besoin être identifiés par le personnel navigant. Leur déploiement fait l'objet d'une information entre les États, laquelle précise les armes et munitions qu'ils porteront, et celle-ci est transmise aux services de sécurité des aéroports concernés.

L'article 10 mérite un éclaircissement. En effet, l'article L. 6522-3 du code des transports prévoit que le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. De plus, le 3° de l'article L. 6522-4 du même code prévoit que le commandant de bord a le droit, sans mandat spécial, « de prendre toutes dispositions […] pour assurer la sécurité des personnes embarquées et la sauvegarde du fret ». Or le deuxième alinéa de l'article 10 précise que le commandant d'aéronef peut, sans pouvoir l'exiger, demander ou autoriser l'assistance d'un agent de sûreté en vol en vue d'appliquer des mesures de contrainte à l'égard de personnes dangereuses. Pourquoi le commandant de bord ne pourrait-il pas exiger la présence d'agents de sûreté s'il l'estime nécessaire pour compléter l'intervention de son personnel de bord ?

L'article 12 prévoit que des procédures pénales pourront être engagées à l'encontre des agents de sûreté en vol. Malheureusement, nous avons la fâcheuse habitude en France de placer en garde à vue les membres des forces de l'ordre qui ont agi pour nous protéger. Faut-il en déduire que les agents canadiens qui auraient mis fin à une menace imminente n'oseront pas quitter l'avion de peur d'être arrêtés pour avoir sorti leurs armes ?

Enfin, les stipulations finales de l'accord concernent les procédures de règlement des dommages et des différends, lesquelles sont d'usage.

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