L'article L. 2112-4 du code de la commande publique dispose que « l'acheteur peut imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d'un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des États membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements. » Mais, à l'exception de quelques cas connus, cet article n'est quasiment jamais utilisé. Pour faciliter son application, nous proposons qu'un décret en Conseil d'État en précise les conditions et les modalités.