Il revient aux acheteurs publics d'arrêter librement les critères environnementaux permettant d'attribuer les marchés publics, en fonction de leur objet. Considérer qu'un label, quelle que soit sa qualité, est présumé satisfaire l'ensemble de ces critères n'est pas judicieux. Dans certains cas, du fait du souhait de l'acheteur ou de l'objet du marché public, cette disposition pourrait ne pas être pertinente. Avis défavorable.