L'article L. 228-4 du code de l'environnement dispose d'ores et déjà que « la commande publique tient compte de la performance environnementale des produits ». Il ne me semble pas pertinent d'entrer dans des critères trop précis, au risque qu'ils se retrouvent sans lien avec l'objet du marché. Par ailleurs, l'article 35 de la loi « Climat et résilience » prévoit déjà qu'à partir de 2026, au moins un critère environnemental sera pris en compte par l'acheteur, l'article 13 permettant d'anticiper sa mise en œuvre grâce à une disposition transitoire. Avis défavorable.