L'article 7 prévoit la possibilité de réaliser des opérations de restauration et de développement de la biodiversité sur des « sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation », agréés par l'autorité administrative. La réalisation de ces opérations donnerait lieu à l'attribution d'« unités de restauration ou de renaturation », lesquelles pourraient être vendues à toute personne soumise à une obligation de compensation.
Ce mécanisme, au-delà du fait qu'il nous fait entrer dans une logique de marchandisation du vivant ,