Il existe de nombreuses procédures d'enquêtes publiques et certaines sont encore organisées sans l'obligation d'informer largement le public de leur ouverture, ou ne prévoient pas l'utilisation de la voie électronique pour formuler des observations. Le chapitre I du titre II du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) définit en son article L. 131-1 les principes généraux concernant les cas où l'administration décide d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte ; mais uniquement ces cas-là. Il importe d'élargir ces principes et de préciser que dans tous les cas où un texte impose à l'administration de consulter le public, il y a lieu de favoriser l'information de celui-ci, son accès au dossier et sa participation, y compris par voie électronique – trop souvent, dans les villages éloignés, l'instructeur n'est disponible qu'une demi-matinée –, sans se limiter à certaines enquêtes publiques ou dossiers. Le présent amendement a été travaillé en lien avec l'association Randonneurs cavaliers nature (Arcana).