L'article 17 tend à déjudiciariser la procédure de saisie des rémunérations, afin de la confier à un commissaire de justice. Aux termes du projet de loi, le commissaire de justice délivrera un commandement de payer et en l'absence de recours dans un délai d'un mois, il procédera ipso facto à la saisie des rémunérations. Il n'y aura donc plus de contrôle préalable du juge de l'exécution (JEX) de la régularité du titre exécutoire.
J'entends ce qui a été dit à ce sujet en commission : il est vrai que les créanciers poursuivants disposent d'un titre. Cependant, celui-ci peut très bien être périmé ou ne pas avoir été signifié de manière valable. J'ajoute que les délais de prescription pour l'exécution d'une décision ont été modifiés : ils ne s'élèvent plus à trente ans et sont désormais bien plus courts. Enfin, le débiteur présumé peut également avoir fait l'objet d'un plan de surendettement ou bénéficié d'un effacement de dettes.
Selon la procédure actuelle, tous ces éléments sont vérifiés par le magistrat. Avec le contrôle a posteriori que vous prévoyez, il faudra que le débiteur présumé saisisse le juge de l'exécution. Et de quelle manière ? Le Sénat s'était prononcé en faveur d'une requête, qui est une méthode très simple et peu coûteuse, mais ce devait être trop facile, étant donné qu'il faudra que le débiteur saisisse le juge de l'exécution par une assignation en justice, c'est-à-dire avec le concours d'un commissaire de justice et d'un avocat pour la rédaction de l'acte – fonctionnement qui risque de maintenir une population déjà vulnérable dans un état d'indigence encore plus important. Le Conseil d'État s'en est ému et s'est interrogé sur cette mesure, susceptible d'avoir des incidences tant pour les débiteurs que pour les créanciers.
Pour toutes ces raisons, le groupe Rassemblement national ne votera pas cet article.