Cet amendement, que je présente au nom du groupe Renaissance, vise à introduire deux mesures de simplification et d'amélioration des conditions de candidature des assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires.
Premièrement, il prévoit la suppression de la distinction opérée entre les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants. Le code de l'organisation judiciaire prévoit notamment que les assesseurs ont la qualité de titulaire ou de suppléant. Toutefois, cette qualification n'emporte aucune conséquence sur leur mandat ni sur l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, assesseurs titulaires et suppléants sont désignés selon la même procédure et soumis aux mêmes règles de recevabilité, conformément au code susmentionné. La modification ici proposée fait consensus au sein des organisations syndicales et professionnelles ; elle a été proposée dans le cadre d'un groupe de travail sur les assesseurs des pôles sociaux.
La seconde mesure prévoit de remplacer la référence aux conditions d'aptitude pour être juré par la vérification de l'absence, au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat, de toute mention incompatible avec les fonctions d'assesseur des pôles sociaux, à l'instar de ce qui existe pour les conseillers prud'hommes. Il apparaît en effet particulièrement important de veiller à ce que ces assesseurs n'aient pas été condamnés pour des infractions incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions.