La compétence universelle vise à poursuivre des crimes commis par des étrangers, à l'étranger, contre des étrangers. Pourquoi, dans ces conditions, est-il important qu'ils puissent être jugés par des juridictions françaises ? Parce que, dans de nombreux pays, le droit est défaillant et que ces crimes restent impunis.
Encadrés par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, qui relèvent de l'article 689-11 du code de procédure pénale, sont traités de manière différente. En effet, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, en 2010, lors de la transcription dans le droit français de la compétence universelle visant ces crimes, des verrous ont été ajoutés qui ne s'appliquent pas à d'autres incriminations. Nous devons en débattre. On invoque souvent des raisons diplomatiques. Toutefois, en ce qui concerne la torture ou la disparition forcée, crimes traduits dans le droit français à la suite de la ratification par la France de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, ces verrous n'existent pas. Il est donc difficilement compréhensible qu'ils s'appliquent à des crimes plus graves.
C'est pourquoi nous avons déposé une série d'amendements en cascade qui visent à supprimer les quatre verrous ou, à défaut, trois, puis deux, puis un. J'ajoute que j'ai une petite divergence avec l'amendement de M. Gouffier Valente, qui vise à définir la condition de résidence habituelle. Nous préférons en effet supprimer cette condition plutôt que la redéfinir, parce qu'elle conduirait à imposer un cadre très strict au juge : nous considérons qu'une définition souple lui laisserait une plus grande marge d'appréciation.