Cet article prévoit que, par dérogation au premier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, « dans le cadre de crimes non élucidés, définis à l'article 706-106-1, la destruction des scellés est interdite jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans révolus à compter de l'acquisition de la prescription de l'action publique ». Cet article 41-4 porte non pas sur la durée de conservation des scellés mais sur les modalités de leur restitution, de leur non-restitution et du transfert de propriété au profit de l'État lorsqu'aucune restitution n'a été ordonnée dans un délai de six mois – notons qu'aucune distinction n'est faite selon la nature desdites pièces ni de la procédure pénale à laquelle elles se rattachent. Pour mémoire, la loi du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal avait initialement fixé ce délai à trois ans en s'alignant sur le délai de prescription.
Plus récemment, des circulaires ont appelé l'attention sur le fait qu'une aliénation ou une destruction systématique des objets placés sous scellés et non restitués à l'issue d'un délai de six mois pouvait être de nature à faire obstacle à la réouverture d'enquêtes concernant des affaires non élucidées.
Je prendrai le cas de l'affaire Leprince, quadruple meurtre survenu en 1994 à Thorigné dans la Sarthe. Des zones d'ombre demeurent et le seul condamné clame toujours son innocence mais les scellés ont été détruits sept ans après. Les efforts importants que déploie la justice pour relancer des enquêtes sur des affaires criminelles non résolues, parfois très anciennes, que le grand public connaît sous le nom de cold cases, sont freinés par la destruction des scellés.
Nous considérons que cet article, en étendant le délai pendant lequel la destruction des scellés est rendue impossible, constitue un premier pas et contribue à lever des obstacles à la manifestation de la vérité.