Votre préoccupation, légitime, est satisfaite. Permettez-moi de vous décrire la façon dont ça se passe. En enquête préliminaire, les réquisitions de données de connexion émanent du procureur de la République, qui exerce un pouvoir général de contrôle et de direction sur l'enquête. Il ne sert donc à rien de lui transmettre les réquisitions, comme le prévoit l'amendement n° 1257 .
Par ailleurs, aux termes de l'article 60-1-2 du code de procédure pénale, ces réquisitions ne sont possibles que si la nécessité de l'enquête l'exige, et dans certains cas seulement.
Si votre amendement vise à tirer les conséquences de l'arrêt Prokuratuur, il ne répond pas aux éléments requis par cette décision.