Cet amendement de notre collègue Sébastien Chenu se réfère aux dispositions suivantes de l'article 141-2 du code de procédure pénale : « Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, pourra décerner à son encontre un mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire. »
Cet article du code de procédure pénale est amplement suffisant. Mais par le biais de l'alinéa 34 du projet de loi, le Gouvernement ajoute la possibilité pour le magistrat, face à un individu qui se soustrairait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire – dont on pourrait penser qu'il ferait un séjour en détention –, de faire preuve de largesse, en prévoyant une solution alternative à la détention. Plutôt que de décider de son incarcération provisoire, le juge des libertés et de la détention peut soit modifier les obligations du contrôle judiciaire, alors même que l'individu s'y est volontairement soustrait, soit ordonner son placement conditionnel sous assignation à résidence avec surveillance électronique (Arse).
Le message envoyé n'est pas celui de la fermeté, que nous aurions pourtant attendue concernant un individu s'étant volontairement soustrait à ses obligations de contrôle judiciaire. Que voulez-vous que celui-ci en conclue, si ce n'est qu'il a affaire à un État très faible ? C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer l'alinéa 34 de l'article 3.