Revenons sur les demandes de démise en examen. Actuellement, celles-ci, formées en application de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale doivent donner lieu à une réponse du juge dans un délai de deux mois ; à défaut, l'appel devant la chambre de l'instruction est possible, en application des dispositions générales de l'article 802-1 du même code.
Le présent amendement vise à modifier ces délais, en appliquant à ces demandes les dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale – comme c'est déjà le cas pour les autres demandes formées au cours de l'instruction. Ainsi, faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans un délai d'un mois, la partie pourra saisir directement le président de la chambre de l'instruction.