Ces amendements identiques présentent un intérêt pour les personnes voulant savoir pourquoi elles sont mises en cause. Cependant, dans la pratique, qui du parquetier ou de l'OPJ – officier de police judiciaire – décidera des pièces à communiquer ? Nous savons déjà qu'une telle disposition entraînerait une surcharge de travail pour ces deux acteurs essentiels de l'enquête préliminaire.
Par ailleurs, pour revenir à notre amendement n° 1442 qui a été rejeté il y a un instant et répondre à notre collègue Untermaier, ce n'est pas parce qu'une enquête préliminaire n'aura pas été bouclée en six mois ou un an qu'elle ira à la poubelle. Notre idée était qu'à l'issue de ce dernier délai, le parquet ait automatiquement à prendre un réquisitoire introductif et à saisir un juge d'instruction. Le cas échéant, le contradictoire serait respecté, car la personne concernée connaîtrait alors les raisons pour lesquelles elle est mise en cause.
Enfin, pour que les choses soient très claires entre nous – les praticiens du droit pénal qui se trouvent dans cet hémicycle le savent très bien –, en délivrant une commission rogatoire dans le cadre d'une information judiciaire, un juge d'instruction peut garder sous le coude certains éléments de l'enquête avant de les divulguer aux parties par le versement officiel des pièces à la procédure.
Ne nous leurrons donc pas en cherchant un schéma idéal : ce qui pourrait être fait pour donner accès au dossier dans le cadre de l'enquête préliminaire existe déjà dans le cadre des informations judiciaires. Je le répète, tant que la commission rogatoire n'est pas intégralement revenue, les parties n'ont pas accès à toutes les pièces, tandis que le juge d'instruction, lui, grâce à ses contacts avec les enquêteurs, peut commencer à feuilletonner les éléments et à se forger son intime conviction.