Il s'agissait non pas de définir une échéance couperet mais un délai – nous proposions un an – au-delà duquel, chaque année, le procureur devait solliciter auprès du juge des libertés et de la détention (JLD) du temps d'investigation supplémentaire, de manière que soit contrôlée la proportionnalité de l'enquête préliminaire par rapport aux objectifs poursuivis, par exemple dans le cas d'une enquête aux ramifications internationales.
Cela vaut mieux qu'un délai fixe qui conviendra dans tel domaine mais pas dans tel autre, qui exigera telle ou telle exception, voire qui s'avérera excessif – quand il n'est pas nécessaire de mener une enquête internationale, par exemple. On n'en sortira pas, à moins de soumettre, comme nous le proposions, la poursuite de l'enquête à l'examen régulier du juge des libertés et de la détention. C'était une solution raisonnable et opérationnelle, qui avait le mérite d'empêcher de se prendre les pieds dans les délais, comme l'a fait le garde des sceaux. Elle avait en outre le mérite de l'antériorité, puisque nous en avions déjà débattu au moment d'évoquer la durée excessive des enquêtes préliminaires, dont beaucoup ont eu à pâtir, y compris dans cet hémicycle.