La bonne administration de la justice requiert l'existence de procédures efficaces, garantissant à la fois les exigences d'un procès équitable pour toutes les parties et la caractérisation des éventuelles infractions. Le déroulé de l'ensemble des étapes précédant la tenue d'un éventuel procès ne doit pas dépasser un délai excessif, qui nuirait à la qualité et au bon traitement du dossier.
Le présent amendement a pour objet de diminuer la durée maximale applicable aux enquêtes préliminaires, ce qui apparaît comme un moyen procédural de garantir la période de recueil des éléments nécessaires, sans porter atteinte au délai raisonnable. En effet, il est intolérable que des citoyens soient pendant deux ans sous le coup d'une enquête préliminaire, sans savoir ce qui leur est précisément reproché et sans avoir accès aux pièces du dossier. Il est donc proposé de réduire de deux à un an la durée de l'enquête préliminaire dans les cas relevant du droit commun, cette mesure ne s'appliquant évidemment ni à la criminalité organisée ni au terrorisme.