Le présent amendement concerne les présidences et vice-présidences des commissions médicales d'établissement (CME) et a pour objet de préciser que, lorsqu'il n'y a qu'un vice-président de commission médicale d'établissement, il doit être de sexe différent de celui du président et que, lorsqu'il y a plusieurs vice-présidents, l'écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un.