Cet amendement vise à apporter une précision nécessaire à l'article L. 4111-2-1 du code de la santé publique. Il convient de restreindre la possibilité de délivrer une attestation d'exercice provisoire aux ressortissants d'un État tiers en ajoutant la condition que les besoins spécifiques en personnel médical ne peuvent être satisfaits par des professionnels de santé français ou européens disponibles. Ainsi, l'autorisation d'exercice provisoire ne pourra être accordée que si les ressources médicales nationales et européennes ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins.