Votre sous-amendement me semble plus que satisfait. L'article L. 6161-3 du code de la santé publique dispose que les autorités de tarification peuvent se procurer « toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle ». De la même manière, grâce à leur pouvoir d'investigation, les corps d'inspection ou les juridictions financières ont accès à tout document qu'ils jugent nécessaires – y compris la correspondance confidentielle. Avec les modifications apportées à l'article 8, la clinique devra rendre compte de tous les liens avec des sociétés satellites à la demande des services d'inspection ou de l'autorité de tarification. Si la clinique ne le fait pas ou dissimule, il peut y avoir entrave.
Demande de retrait.