Dans un souci de clarté et d'identification des acteurs concernés, il convient d'apporter un éclairage sur la notion d'éditeur de logiciel. Dès lors que son activité correspond à la définition suivante, nul ne pourra prétendre se soustraire aux dispositions du présent article : « On entend par éditeur de logiciel toute personne physique ou morale qui conçoit ou développe un produit logiciel ou fait concevoir ou développer un produit logiciel, et le met à disposition d'utilisateurs, à titre onéreux ou gratuit. » Cette définition traduit la jurisprudence rendue en la matière.