L'article 33 permet aux agents de l'Anssi d'être destinataires des données techniques non identifiantes enregistrées temporairement sur les serveurs des opérateurs de communication électronique et des fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine, à des fins de détection et de caractérisation des attaques informatiques.
Le groupe Horizons et apparentés est favorable à cet article, auquel plusieurs précisions ont été apportées en commission : sur le cadre des pouvoirs conférés à l'Anssi, sur les délais de conservation des données ou encore sur les avis des autorités indépendantes. La suppression des opérateurs de communication électronique du champ de cet article nous semble également être une bonne chose.
Enfin, il nous a paru nécessaire de préciser que les adresses IP sources ne peuvent être ni recueillies ni exploitées. C'est pourquoi le groupe Horizons et apparentés a déposé un amendement fondamental, qui a été retravaillé à l'issue des travaux en commission : il vise à préciser que les données transmises aux agents de l'Anssi doivent être anonymisées par les fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine. Nous espérons également que les débats permettront de préciser quelles sont les catégories de données identifiantes.