Il s'agit encore une fois d'un amendement de précision rédactionnelle. En l'état du texte, ce qui est proposé à l'alinéa 6 du présent article reste de l'ordre de la potentialité : le ministre « peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée par le militaire ». Quand l'activité du militaire contrevient « aux intérêts fondamentaux de la Nation », et s'il existe un « risque de divulgation par l'intéressé de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires auxquels il a eu accès dans le cadre [de ses] fonctions », il me semble préférable et même impérieux que le ministre non seulement puisse s'opposer, mais s'oppose à l'activité envisagée, et que cette action ne soit pas uniquement de l'ordre du possible.