D'après l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est « présumée imputable au service », entre autres, toute maladie constatée « à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif » au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure ou du service national. Cet amendement vise à supprimer ce délai, si bien que la présomption d'imputabilité s'appliquerait dès l'arrivée sur le théâtre des opérations ; la mesure jouerait en faveur des militaires dont la maladie se révèle dans ces circonstances sans que l'on puisse écarter un lien avec le service.