La matière qui nous occupe aujourd'hui est trop grave pour faire l'objet de postures ou de polémiques. La lutte contre le terrorisme est une nécessité. À l'heure des réseaux sociaux, cette lutte passe par l'empêchement de la propagation sur internet de contenus à caractère terroriste. Il n'y a pas de débat sur cette question.
Nous devons néanmoins rester particulièrement vigilants sur le fait que cette action ne vienne pas restreindre les libertés d'expression et d'information, fondements de nos sociétés ouvertes et démocratiques.
Rappelons que le périmètre de la présente discussion s'arrête à l'adaptation du droit français au règlement européen sur les contenus terroristes en ligne, c'est-à-dire que ce n'est pas sur le règlement TCO en lui-même que nous avons à nous prononcer, mais sur la manière dont nous adaptons le droit français audit règlement.
Dans ce cadre, il est vrai que notre marge de manœuvre est étroite. L'Union européenne a choisi les leviers à mobiliser : exécution des injonctions de retrait dans un délai d'une heure, application transfrontalière des injonctions et autorégulation des hébergeurs sous le contrôle d'un superviseur.
Toutefois, nous disposons bien d'une latitude d'action. Pour preuve, les différentes lectures ont apporté des améliorations substantielles au texte initial : renforcement du rôle de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le cadre des injonctions de retrait, recherche d'une plus grande célérité des voies d'appel, mise en cohérence de l'échelle des sanctions notamment. Il convient de s'en féliciter. Mais il convient également de déplorer que nous n'ayons pas su, ou pas voulu, saisir pleinement les possibilités autorisées par cette latitude.
Je veux exprimer deux regrets. Le premier concerne le choix de réaliser l'adaptation par voie de proposition et non de projet de loi. Il a opportunément évité au texte de faire l'objet d'un contrôle a priori du Conseil d'État, nous privant d'un œil avisé en même temps que de précieuses études d'impact.
Le second vise le choix de la procédure accélérée.