En effet, à l'époque, le règlement européen a été combattu par soixante-et-une organisations au niveau européen, dont onze françaises et en particulier La Quadrature du Net, dont je salue à nouveau l'action, la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat de la magistrature (SM) et le Syndicat des avocats de France (SAF). Ce texte étant d'application immédiate, nous devons nous poser la question : cette pseudo-transposition que nous menons ici, que vient-elle ajouter ou surajouter ? Vous qui d'habitude n'aimez pas surtransposer, je pourrais ici vous renvoyer l'ascenseur.
Votre texte pose un problème de constitutionnalité, je l'ai dit, parce que le dispositif qu'il instaure – retrait du contenu en une heure – est exactement identique à celui que vous aviez expérimenté dans la loi de 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, qui avait été quasi intégralement censurée par le Conseil constitutionnel. Elle l'avait été au motif que vous poursuiviez des infractions dont « la détermination du caractère illicite » ne reposait pas « sur leur caractère manifeste », donc était laissée à interprétation et même « soumise à la seule appréciation de l'administration », ce qui est toujours le cas. La décision du Conseil constitutionnel ajoutait que « l'engagement d'un recours contre la demande de retrait » n'était « pas suspensif » et que « le délai d'une heure » ne permettait pas « d'obtenir une décision du juge » dans l'intervalle – évidemment, en une heure ! Tout cela, en outre, exposait les opérateurs concernés à des sanctions incluant des peines d'emprisonnement et des amendes.
Voilà donc les reproches que formulait le Conseil constitutionnel, qui concluait en disant : « le législateur a porté à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi. » Cher collègue Bazin, ce sont les trois critères retenus par le Conseil constitutionnel !