Il se lit ainsi : « En cas de manquement à l'obligation de débroussaillement mentionnée au premier alinéa du présent article, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires s'exposent au paiement, sans délai, des travaux de débroussaillement ordonnés par le représentant de l'État dans le département, qui y pourvoit d'office, et d'une amende de 15 000 euros par kilomètre de ligne ferroviaire dont le recouvrement est assuré par les services de l'État. »