Il est destiné à préciser la portée du contrôle préventif et dissuasif confié au ministre des armées concernant les militaires ou anciens militaires ayant occupé des fonctions d'une sensibilité particulière et souhaitant exercer une activité lucrative pour le compte d'un État étranger ou d'une entreprise étrangère intervenant dans le domaine de la défense et de la sécurité.
En effet, afin de garantir une juste conciliation entre la protection des intérêts fondamentaux de la nation et la liberté d'entreprendre, il paraît nécessaire de circonscrire les hypothèses dans lesquelles le ministre des armées pourra s'opposer à l'exercice d'une telle activité, en définissant expressément la nature des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont il entend prévenir la divulgation.