Sophie Panonacle, rapporteure de la commission des affaires économiques :
L'amendement est pleinement satisfait par la rédaction de l'article L. 134-6 du code forestier, qui dispose : « L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : […] 3o Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; 4o Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu […]. »