Dans sa rédaction actuelle, l'article 8 ter dispose que « les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l'exclusion des abattages d'arbres de haute tige pour lesquels les procédures d'autorisation simplifiées sont définies par décret ». Je pense que les amendements sont satisfaits. Toutefois, je partage votre souci de précision et comprends que vous demandiez d'inscrire dans la loi, s'agissant des chemins ruraux, l'autorisation de l'autorité communale. Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.