Je porte un avis défavorable sur cet amendement. Le trafic de migrants est déjà pénalisé au niveau international et européen par la Convention de lutte contre la criminalité transnationale organisée dite « Convention de Palerme », adoptée le 15 novembre 2000, ainsi que le protocole du même jour destiné à la lutte contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. Ces dispositions obligent les États parties à ériger en infractions pénales les actes constitutifs de trafic illicite de migrants et à protéger les droits des personnes qui en ont été l'objet.
À l'échelle européenne, l'article 79 du TFUE donne compétence à l'Union pour lutter contre l'immigration illégale. C'est ainsi sur le fondement de cette base juridique que le droit de l'Union européenne prévoit la répression de l'aide à l'entrée au transit et au séjour irrégulier. Chaque État membre doit adopter des sanctions effectives proportionnées et dissuasives à l'encontre de quiconque aide sciemment un ressortissant d'un pays tiers à pénétrer ou transiter irrégulièrement sur le territoire de l'Union.
Le droit français pénalise également l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier à l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est punie de cinq ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende (CESEDA, art. L. 622-1), et dix ans d'emprisonnement assorti de 750 000 euros d'amende si le délit s'accompagne d'une bande organisée ou d'un abus de vulnérabilité (CESEDA, art. L. 622-5). En revanche, la pénalisation de l'aide à la circulation et au séjour irrégulier commis dans un but humanitaire ne serait pas conforme aux principes constitutionnels français. Je vous renvoie à la décision du Conseil constitutionnel no 2018-717/718 du 6 juillet 2018.