Les articles 12 et 13 de la LPM constituent de réelles avancées en matière de prise en charge des blessés de guerre et des familles de militaires décédés en opération. Cependant, je souhaite appeler votre attention sur la mémoire des militaires décédés sur des théâtres extérieurs et vous interroger sur la faisabilité juridique de l'attribution, à titre posthume, de la médaille de la reconnaissance française et de la croix du combattant.
Il y a quelques années, des personnes dont le fils était mort en Opex m'ont écrit pour me faire part de leur incompréhension face à la réponse que leur avait adressée l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). L'office leur avait indiqué que la demande aurait dû être formulée du vivant de leur fils. Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre énumère certaines conditions, mais ne serait-il pas opportun de faire évoluer ce dispositif réglementaire ?
Afin de préserver les intérêts fondamentaux de la nation, les militaires ou anciens militaires souhaitant exercer une activité privée en rapport avec une puissance étrangère se verront soumis à un contrôle a priori, à visée préventive et dissuasive, dès lors qu'ils auront occupé des fonctions d'« une sensibilité particulière ». Cette notion revêt un caractère abstrait : comment sera-t-elle délimitée et appréciée ? Des caractéristiques objectives et déterminées seront-elles définies, ou bien s'agira-t-il d'une appréciation au cas par cas ?