Il convient de distinguer deux éléments. En premier lieu, le courrier indique que l'aide-soignant effectue ses missions sous la responsabilité de l'infirmier, selon l'article R. 4311-4 du code de la santé publique. L'interprétation juridique qui est ici faite place l'aide-soignant dans un lien de subordination vis-à-vis de l'infirmier. Nous estimons que cette interprétation est inexacte.
Les notions de responsabilité et de subordination doivent en effet être distinguées. Par exemple, notre avocat souligne que lorsqu'un infirmier effectue ses missions, il les réalise sous la responsabilité d'une prescription médicale, rédigée par un médecin. Or personne ne voit un problème à ce que l'infirmier soit libéral, donc indépendant. En résumé, la notion de responsabilité n'est donc pas équivalente à la notion de subordination. Lorsqu'un aide-soignant effectue ses missions de soins, il agit seul, sans qu'un infirmier lui indique ce qu'il doit faire. Ceci est particulièrement vrai la nuit.
En second lieu, l'argumentaire des ministères estime que, quand bien même un soignant pourrait exercer ses missions en tant qu'indépendant, il existerait un risque de requalification en salariat. Mais cette notion doit être appréciée au cas par cas par le juge. Les missions en tant qu'indépendant doivent comporter un certain nombre de règles que nous respectons. Ainsi, nous n'imposons pas au soignant ses horaires, celui-ci choisit ses missions, se vêt avec sa propre tenue... Nous pensons que le risque de requalification est réel mais cela ne signifie pas cependant que le modèle est interdit.