L'amendement a pour objet d'assurer davantage la protection de la personne concernée par la mesure de protection, en cas de décès du premier tuteur ou curateur. Dans la mesure où la disposition prévoit que la désignation du second curateur ou tuteur peut intervenir dès l'ouverture de la mesure de protection, donc très tôt dans la vie de la personne protégée, et bien que la durée de la mesure soit limitée à vingt ans, il est indispensable de rechercher le consentement de la personne concernée au moment de la reprise de la mesure de protection.
Il faut aussi intégrer une clause de revoyure, exercée par le juge, qui permet de vérifier le consentement lors du jugement du renouvellement de la mesure. Il s'agit de poser des garde-fous afin d'éviter tout effet de bord qui pourrait conduire à un abus de faiblesse.