À l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles, il est fait mention de l'annexe au contrat de séjour par laquelle il peut être porté dérogation à la liberté d'aller et venir en l'encadrant au nom de « l'intégrité physique et de la sécurité de la personne ». Il vous est proposé d'y adjoindre l'intégrité psychique puisqu'il s'agit de prendre aussi en compte, au-delà de leur santé physique, le bien-être psychologique des résidents. Je rappelle que si les atteintes à la liberté d'aller et venir, voire les contentions, ont une dimension physique, elles sont aussi potentiellement attentatoires à l'intégrité psychique.