La liberté d'aller et venir constitue une liberté fondamentale, reconnue par les textes internationaux. Consubstantielle au droit à l'autonomie de chaque personne en situation de handicap, elle est consacrée par les articles 3 et 19 de la CIDPH, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, et par l'article 15 de la Charte sociale européenne.
Par conséquent, les mesures visant à restreindre la liberté fondamentale d'aller et venir ne peuvent être qu'exceptionnelles et, dans tous les cas, strictement nécessaires et proportionnées.
Or dans son rapport de 2021, la Défenseure des droits souligne le nombre important d'atteintes à la liberté d'aller et venir des résidents, tant pour circuler au sein d'un Ehpad que pour en sortir, et ce sans qu'aucune contre-indication médicale ait été posée.
Plusieurs établissements imposent également des horaires d'entrée et de sortie pour les résidents ou instituent d'autres limitations de sorties, voire des interdictions. Le plus souvent, les contraintes organisationnelles de l'établissement concerné – horaires des repas ou des soins par exemple – sont à l'origine de ce type de règles. L'association des directeurs au service des personnes âgées fait état de constats similaires et les déplore. Quant à la Défenseure des droits, elle a constaté que le cadre réglementaire applicable aux établissements médico-sociaux, auquel les responsables et les professionnels des Ehpad se réfèrent pour définir le règlement de fonctionnement de leur structure et fonder leur pratique, est insuffisant pour garantir la liberté d'aller et de venir des résidents.
C'est pourquoi cet amendement, issu de propositions formulées par l'AD-PA, vise à renforcer la garantie de la liberté d'aller et venir dans la rédaction même des contrats de séjour.