L'amendement propose que la personne de confiance puisse également se voir remettre les documents obligatoires mentionnés à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, dont la charte des droits et libertés de la personne accueillie – notamment dans le cas où la personne majeure accueillie se trouverait dans l'incapacité totale ou partielle de s'exprimer, sans nécessairement faire l'objet d'une mesure de protection juridique.
Bien qu'il soit proposé à toute personne accueillie dans un établissement ou un service social ou médico-social de désigner une personne de confiance, il est possible que cette dernière ait déjà été désignée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. Dans ce cas, la personne de confiance pourra recevoir la charte des droits et libertés de la personne accueillie, ainsi que le règlement de fonctionnement de l'établissement. L'amendement permet de garantir les droits mentionnés à l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles et de prévenir les risques de maltraitance.