Le premier critère caractérisant une ingérence numérique étrangère est le suivant : le phénomène est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, notion juridique particulièrement importante, notamment dans le domaine régalien. Elle est définie à l'article 410-1 du code pénal et sous-tend le dispositif d'autorisation des techniques de renseignement prévu par l'article 811-3 du code de la sécurité intérieure.
Deuxièmement, nous devons démontrer qu'un acteur étranger au moins est impliqué dans le phénomène – étant entendu, une fois encore, qu'implication n'est pas synonyme d'origine.
Troisièmement, il s'agit de contenus « dont le caractère inexact ou trompeur est manifeste », « dont il est possible de démontrer la fausseté de manière objective », selon les termes de la décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 2018 sur la loi relative à la lutte contre les manipulations de l'information.
Enfin, le contenu est caractérisé par une diffusion artificielle ou automatisée, massive et délibérée – ou l'intention de procéder à une telle diffusion : le décret fondant Viginum vise à la fois la tentative et la réalisation. Ce critère est important, car l'intérêt d'un outil comme Viginum est précisément de se placer autant que possible en anticipation de ces phénomènes : il ne s'agit pas seulement de réagir.