Cette discussion nous offre l'occasion d'évoquer quelques principes généraux de notre droit. Peut-on avoir des règles distinctes pour les différents canaux de communication ? La réponse est oui ! La loi Évin, qui est une belle loi même si elle peut faire l'objet de certaines évolutions qui sont d'ailleurs à l'étude, prévoit des interdictions spécifiques à la télévision. Celles-ci n'ont pas été déclarées contraire à la Constitution, au nom du principe supérieur de protection de la santé publique et des mineurs.
On peut considérer que ces derniers sont, comme d'autres publics vulnérables, particulièrement exposés à l'influence commerciale en ligne ; or on ne peut restreindre leur accès aux contenus, d'où le travail que mène actuellement M. Studer sur le sujet. C'est pourquoi il faut renforcer certaines interdictions et c'est d'ailleurs ainsi que nous avons conçu le texte : l'article 1er bis rappelle que les régimes d'interdiction généraux, notamment la loi Évin, s'appliquent aux influenceurs et l'article 1er ter précise les contours de plusieurs interdictions, car le droit actuel est flou sur certains points. Notre texte vise à combler ces lacunes, par exemple dans les domaines de la chirurgie esthétique et de la formation professionnelle que nous avons évoqués tout à l'heure. L'existence de canaux différents ne doit pas nous contraindre à appliquer le même régime juridique partout.
Enfin, l'influenceur ne fait pas de publicité classique. La publicité est réalisée par des gens formés, qui travaillent dans des agences et en lien avec les marques ; en outre, un contrôle assez strict s'exerce sur le contenu produit. En revanche, n'importe qui peut être influenceur.