Cet amendement tend à réécrire, pour les compléter, les dispositions relatives à l'encadrement de la promotion de certains biens et services et figurant initialement à l'article 1er de la proposition de loi, que nous avions votée à l'unanimité. Il s'agit donc simplement de reprendre les différentes interdictions, dont nous pourrons discuter au cas par cas.
Quatre domaines sont concernés : les produits de santé, les produits et services financiers, les jeux de hasard et d'argent et les jeux vidéo mettant en œuvre des mécanismes identiques.
L'interdiction de la publicité en ligne dans le cadre de l'influence commerciale porterait d'abord sur les produits et substances pharmaceutiques réglementés, inscrits au livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique – à l'exception des produits cosmétiques et des dispositifs médicaux classés I ou II a (lunettes correctrices, aides auditives, etc.) – et sur toutes les opérations chirurgicales, à visée esthétique ou non, dont nous avons pu voir hier les ravages. Le relais des campagnes institutionnelles de santé par des personnes exerçant l'activité d'influence commerciale ferait également l'objet d'une exception – on a vu, à propos de la covid-19, l'importance des influenceurs pour la promotion des bonnes pratiques.
La présente rédaction prévoit également l'interdiction de la publicité ciblant les produits et services financiers qui présentent un risque spécifique pour le consommateur, afin de faire face aux dérives constatées sur les réseaux sociaux et relayées notamment par les collectifs de victimes d'influenceurs. Nous avons ainsi entendu hier soir le collectif AVI, représentant de victimes du copy trading qui ont perdu entre 1 500 et 50 000 euros.
La rédaction du champ de l'interdiction est adaptée à l'état actuel du droit et compatible avec le périmètre de l'article L. 222-16-2 du code de la consommation. Elle ne permet la publicité pour des cryptoactifs qu'aux opérateurs bénéficiant d'un agrément de l'Autorité des marchés financiers.
L'amendement actualise également la rédaction de l'interdiction aux influenceurs commerciaux de faire de la publicité contre rémunération pour les jeux d'argent et de hasard, ainsi que pour les jeux vidéo comprenant une fonctionnalité essentielle assimilable à ces derniers – en ce qui concerne les jeux vidéo, je remercie les représentants de l'association qui nous a accompagnés pour procéder à cette régulation.
Pour conserver de la souplesse, l'édiction d'exceptions à ces différentes interdictions est renvoyée au pouvoir réglementaire, qui pourra veiller à éviter les effets de bord.
Enfin, l'amendement prévoit que la violation de ces interdictions soit punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, ainsi que d'une peine complémentaire – elle nous paraît essentielle –, qui pourra être prononcée par le juge, d'interdiction d'exercice de l'activité d'influence commerciale. L'évolution proposée par rapport au texte initial se justifie par la nécessité de recourir à des peines respectant le principe de proportionnalité.