L'amendement CE44, qui vise à réécrire l'article 1er, est issu de la concertation que nous avons menée avec nos collègues, les administrations et les agences. Il modifie la définition juridique de l'activité d'influence commerciale par voie électronique en conservant les éléments cardinaux qui étaient prévus dans le texte initial, à savoir l'inclusion des personnes physiques ou morales, la communication au public d'un contenu par voie électronique et l'existence d'une contrepartie économique ou de toute nature. L'un des problèmes que l'on rencontre est que les avantages en nature ne sont pas considérés comme une forme de rémunération de l'activité de promotion. Les ajouts proposés concernent la qualification des contenus promus portant sur les biens, les services ou une cause quelconque.
Cette nouvelle rédaction exclut, en revanche, la notion de notoriété, trop difficile à qualifier pour le juge, et qui impliquerait d'entrer dans une logique de seuil qui n'est pas efficiente, puisque les micro-influenceurs, malgré une audience réduite, peuvent avoir un fort impact sur les comportements de consommation des consommateurs.