L'article unique de la proposition de loi vise la suppression de toute publicité lumineuse dans l'espace public, considérant que celle-ci serait contraire aux ambitions de sobriété énergétique. À la lecture de l'exposé des motifs, les gains énergétiques restent, en l'état, difficilement quantifiables comparativement à d'autres moyens de publicité alternatifs comme le papier. Je pense en particulier aux panneaux dits « quatre par trois », qui utilisent beaucoup de papier, de colle, de solvant, et dont l'empreinte carbone – contrairement aux propos de Mme la rapporteure – est beaucoup plus importante puisqu'il faut changer les affiches chaque semaine.
La proposition de loi, en l'absence de données chiffrées précises, concrètes et objectives, s'apparente à une suppression par principe de la publicité lumineuse, laquelle entraînerait de lourdes conséquences non seulement pour les acteurs de la publicité eux-mêmes, mais au-delà, pour les sociétés de transport comme la RATP, pour laquelle ces supports représentent une redevance d'un montant de 243 millions d'euros sur cinq ans, ainsi que pour les collectivités locales, pour lesquelles cela représente des ressources importantes, sans compter les conséquences sur l'économie locale et l'emploi dans la filière.
Selon l'exposé des motifs, « l'interdiction ne s'applique pas aux panneaux d'information publique non commerciale et indispensable à l'intérêt général ». C'est donc bien la preuve que la seule cible de ce texte est la publicité et non les conséquences environnementales des supports sur lesquels elle est diffusée.
Par ailleurs, concernant la publicité lumineuse et les mesures en faveur de sa sobriété, les dispositions déjà en vigueur sont strictes et ont été renforcées : la loi prévoit déjà un régime d'extinction des publicités lumineuses entre une heure et six heures du matin. Depuis un décret d'octobre 2022, cette obligation s'impose sur l'ensemble du territoire national, sans distinction entre les publicités lumineuses situées en agglomération et hors agglomération.
Le décret prévoit que cette interdiction s'appliquera au mobilier urbain à compter du 1er juin 2023, sauf si les arrêts de transports sont desservis entre une heure et six heures du matin.
La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « climat et résilience », a doté les maires de pouvoirs de police en matière de publicité – mesure qui sera effective au 1er janvier 2024 – même en l'absence de règlement local de publicité. Garants et respectueux du principe de libre administration des collectivités territoriales, nous souhaitons donc que les élus locaux gardent la main sur ces décisions.
L'objectif que nous devons poursuivre est de créer les conditions de la bonne application de la loi en vigueur. C'est cela qui permettra de répondre à l'enjeu de sobriété énergétique, lequel ne repose pas sur l'interdiction mais sur la régulation.
Pour toutes ces raisons, mais aussi parce que l'article unique interdit toute activité publicitaire dans un cadre pourtant voulu par le législateur, cet article unique doit être supprimé.