Il a pour objet de se conformer à l'article 9 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive DSA qui encadre les conditions dans lesquelles l'autorité compétente enjoint à l'opérateur de plateforme d'agir contre un contenu illicite. Ce règlement ne permet pas de mettre sur un même plan les injonctions prononcées par l'autorité administrative compétente et le signalement émis par un signaleur de confiance.
Cet amendement a également pour objet de reprendre les dispositions de l'article 22 de ce même règlement, relatives au traitement des signalements émis par les signaleurs de confiance.