Nous partageons votre vision des choses. Une fois définie, à l'article 1er , l'activité d'influenceur commercial, qui s'assortit de toute une série d'interdictions et de clarifications – en particulier des obligations de transparence quant au caractère promotionnel des contenus publiés –, se pose la question de la contractualisation : le contrat écrit doit-il s'imposer de la même manière à tous les influenceurs commerciaux, sans définir de seuil ? À la lumière de la consultation effectuée auprès des acteurs du secteur, notamment en votre présence, il nous est apparu adéquat d'établir un seuil minimal en deçà duquel la rédaction d'un contrat écrit ne s'imposait pas, afin de ne pas complexifier outre mesure le modèle économique des personnes concernées. Avis favorable.