Les dispositions envisagées se rapprochent de celles qui sont prévues au code de la consommation, à savoir l'article L. 132-4 pour les pratiques commerciales trompeuses et l'article L. 454-7 pour tromperie. Le juge pourrait déjà ordonner à un opérateur condamné en raison de certains manquements de communiquer sur cette condamnation par tous moyens, de même qu'il pourrait ordonner à un tiers – le fournisseur du service de communication publique, par exemple – de publier la condamnation en cas de carence. La proposition paraît redondante avec le droit positif et fait courir un risque d'applicabilité. Elle pourrait même créer des discordances avec le droit en vigueur. Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.