J'aimerais revenir sur la philosophie qui nous a inspirés, mon collègue Arthur Delaporte et moi-même. Nous avons pris, de manière consciente, un peu à la pirate, un risque en choisissant dans certains domaines d'aller au-delà des interdictions posées dans le cadre législatif actuel en regroupant ces extensions à l'article 2 B.
Pourquoi avons-nous procédé de la sorte ? Instaurer des dispositions spécifiques aux influenceurs commerciaux, c'est créer un régime particulier qui s'apparente à une rupture d'égalité. Nous nous exposons ainsi à un risque juridique, celui de voir notre texte vidé d'une partie de sa substance à la suite de la censure de certaines de ses dispositions.
L'article 2 B pose des interdictions concernant les actes chirurgicaux, les cryptoactifs et les jeux d'argent, et nous tenons absolument à maintenir l'équilibre auquel nous sommes parvenus en commission. C'est pourquoi l'avis sera défavorable s'agissant des extensions concernant les produits transformés et les boissons sucrées. Nous voulons respecter la solution trouvée en commission à l'article 2 C, nouvel article que nous avons introduit : la rédaction de son alinéa 3, retenue à la suite de l'adoption d'un sous-amendement de notre collègue Potier, impose d'apposer obligatoirement pour la promotion de cette catégorie de produits des messages à caractère informatif du type : « Manger, bouger ». Nous ne souhaitons pas aller plus loin afin de ne pas menacer l'équilibre, fragile peut-être, que nous avons trouvé.
Demande de retrait ou avis défavorable.