Leur adoption créerait de sérieuses difficultés juridiques, car elle ferait coexister d'une part l'obligation d'information prévue à l'article 2 C de ce texte pour les « boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse » et les produits alimentaires manufacturés, d'autre part l'interdiction de la promotion des « denrées et boissons trop riches en sucres, sel, matières grasses ». Afin de préserver la cohérence et la philosophie du texte, nous préférons l'information à l'interdiction : avis défavorable.