L'article 2 B, pour nous, concentre l'essentiel des enjeux du texte : il s'agit ici de déterminer quels types de promotions sont acceptables et ont leur place sur les réseaux sociaux. Nous estimons en effet que la promotion de la chirurgie esthétique, de produits illicites et contrefaits, ou de produits et de services financiers doit être interdite. C'est d'ailleurs l'ampleur des dégâts causés par les arnaques sur les produits et services financiers qui a suscité une mobilisation forte du législateur.
Avant son passage en commission, cet article pouvait être accepté par tous. Cependant, en commission, certains de nos collègues ont fait fi des spécificités des réseaux sociaux – qui motivent pourtant notre engagement à travers cette proposition de loi – pour réduire l'ambition de ce texte en supprimant notamment l'interdiction de promotion des paris sportifs et en les réduisant à l'apposition d'un bandeau de sensibilisation. Nous pensons que ce n'est pas suffisant. La promotion des paris sportifs en ligne vise délibérément les plus précaires, les plus jeunes, les plus influençables, les plus vulnérables, car cela correspond finalement à un modèle de succès immédiat et de valorisation sociale qui est vraiment la marque des réseaux sociaux. Ce sont en effet les ressorts principaux de ces réseaux.
Prenons exemple sur l'Espagne, qui a interdit la promotion des paris sportifs par les influenceurs et qui a obtenu assez rapidement des résultats tangibles, réels, dans la lutte contre les addictions aux jeux d'argent.
Notre groupe reviendra par voie d'amendement à l'ambition initiale du texte. Nous espérons être suivis par les rapporteurs et par l'ensemble des députés.