Lors de la préparation de ce texte, nous avons beaucoup discuté des contreparties et des avantages en nature, notamment avec notre collègue Bothorel. J'avais la même préoccupation que lui, mais j'ai été rassurée par les discussions menées avec les deux rapporteurs et par leur travail de fond. L'article 1er précise bien « en contrepartie d'un bénéfice économique ». Le terme de contrepartie signifie qu'il existe un échange volontaire, une compensation opérée à la suite d'un accord passé entre deux parties qui se sont entendues.
Prenons l'exemple d'une start-up, qui commercialise des articles cosmétiques bios dont les ingrédients sont produits en France. Afin de les faire découvrir, elle envoie des échantillons ou des tubes – de crème de jour par exemple – à tous les influenceurs et influenceuses s'intéressant à ce type de produits, ainsi qu'aux journalistes de la presse féminine – Elle ou Le Figaro Madame. En contrepartie, elle ne demande rien et ne donne aucune consigne sur la façon d'en parler. Cette entreprise ne sera donc pas concernée par certaines obligations figurant dans le présent texte.
L'objectif n'est pas de sanctionner des personnes ou des entreprises qui utilisent raisonnablement l'envoi d'échantillons ou de produits, ni d'entraver l'innovation et la création, en particulier des entreprises françaises. Celles-ci doivent pouvoir communiquer avec les influenceurs, qui élargissent la communauté influente que sont déjà les journalistes.